Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux
PREAMBULE
Nous, représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante ;
Par fierté pour la lutte de notre peuple afin d’accéder à l’indépendance et à la construction de l’Etat et, par la suite, pour se débarrasser de la tyrannie, répondant ainsi à sa libre volonté et concrétisant les objectifs de la révolution, de la liberté et de la dignité, révolution du 17 Décembre 2010 – 14 Janvier 2011; Par fidélité au sang de nos martyrs et aux sacrifices des tunisiens et tunisiennes au fil des générations ; Pour une rupture définitive avec l’injustice, la corruption et la tyrannie ;
Exprimant l’attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam et à ses finalités caractérisées par l’ouverture et la modération, des nobles valeurs humaines et des principes des droits de l’Homme universels, Inspirés par notre héritage culturel accumulé tout le long de notre histoire, par notre mouvement réformiste éclairé fondé sur les éléments de notre identité arabo-musulmane et sur les acquis universels de la civilisation humaine, et par attachement aux acquis nationaux que notre peuple a pu réaliser ;
Œuvrant pour un régime républicain démocratique et participatif dans le cadre d’un État civil et gouverné par le droit et dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce sur la base de l’alternance pacifique à travers des élections libres, et du principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ; dans lequel le droit de s’organiser, fondé sur le principe du pluralisme, la neutralité administrative, la bonne gouvernance et des élections libres constituent l’assise de la concurrence politique ; dans lequel l’Etat garantit la suprématie de la loi, le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance de la justice, l’équité et l’égalité en droits et devoirs entre tous les citoyens et toutes les citoyennes, et entre toutes les catégories sociales et les régions ;
Sur la base de la place qu’occupe l’être humain en tant qu’être digne ; Afin de consolider notre appartenance culturelle et civilisationnelle à la nation arabe et musulmane à partir de l’unité nationale fondée sur la citoyenneté, la fraternité, la
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solidarité et la justice sociale ; En vue de soutenir l’Union du Maghreb, qui constitue une étape vers l’union arabe et vers la complémentarité entre les peuples musulmans et les peuples africains et la coopération avec les peuples du monde ; Pour le triomphe des opprimés en tous lieux, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les mouvements de libération justes, et en premier lieu le mouvement de libération palestinienne, et afin de lutter contre toutes les formes de discrimination et de racismes ;
Conscients de la nécessité de participer à la sécurité du climat et à la sauvegarde d’un environnement sain, de façon à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la continuité d’une existence paisible pour les générations futures, et afin de réaliser la volonté du peuple d’être le bâtisseur de son histoire, convaincu que la science, le travail et la création sont des valeurs humaines nobles, et d’être un peuple pionnier aspirant à apporter une contribution supplémentaire à la civilisation sur la base de l’indépendance des décisions nationales, de la paix mondiale et de la solidarité humaine ;
Au nom du Peuple, nous édictons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution.
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CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 1
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime.
Il n’est pas permis d’amender cet article. Article 2
La Tunisie est un Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.
Il n’est pas permis d’amender cet article. Article 3
Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs qu’il exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge tel que prévu par la loi.
L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie).
La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre. Article 5
La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour la concrétiser.
Article 6
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes ; il est le garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
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L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les sacrés et à interdire d’y porter atteinte, comme il s’engage à interdire les campagnes d’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la violence. Il s’engage également à s’y opposer.
Article 7
La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat doit en assurer la protection.
Article 8
La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation.
L’Etat veille à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités, de leur prise des responsabilités et à élargir et généraliser leur participation à l’essor social, économique, culturel et politique.
Article 9
Tous Les citoyens ont le devoir sacré de préserver l’unité de la patrie, et de défendre l’intégrité de son territoire.
Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi.
Article 10
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
L’Etat veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l’économie nationale et œuvre à la lutte contre la corruption et contre tout ce qui porte atteinte à la souveraineté nationale.
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Article 11
Il incombe à tous ceux qui assument les fonctions de Président de la République ou de Chef du gouvernement ou qui siègent à l’Assemblée des représentants du peuple ou aux instances constitutionnelles indépendantes ou qui exercent toute autre haute fonction, de déclarer leurs biens tels que prévu par la loi.
Article 12
L’Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l’équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses nationales en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive; l’Etat œuvre également à la bonne exploitation des richesses nationales.
Article 13
Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien, la souveraineté de l’Etat sur ces ressources est exercée en son nom.
Les contrats d’exploitation relatifs à ses ressources sont soumis à la commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple. Les conventions ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à l’assemblée pour approbation.
Article 14
L’État s’engage à soutenir la décentralisation et à l’adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l’unité de l’Etat.
Article 15
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficacité et de redevabilité.
Article 16
L’Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane.
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Article 17
L’Etat exerce le monopole de la création des forces armées, des forces de sécurité nationale et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt général.
Article 18
L’armée nationale est une force militaire républicaine armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité totale. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi.
Article 19
Les forces de sécurité nationale sont des forces républicaines chargées de préserver la sécurité et l’ordre public, de veiller à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, de l’application de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité.
Article 20
Les Traités internationaux approuvés par l’assemblée représentative et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel.
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CHAPITRE II : DES DROITS ET LIBERTES
Article 21
Les citoyens et les citoyennes, sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.
L’État garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie décente.
Article 22
Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas extrêmes fixés par la loi.
Article 23
L’État protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et interdit toutes formes de torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible.
Article 24
L’État protège la vie privée et l’inviolabilité du domicile et la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter.
Article 25
Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner à son pays.
Article 26
Le droit d’asile politique est garanti conformément aux dispositions de la loi, il est interdit de livrer les personnes qui bénéficient de l’asile politique.
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Article 27
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un procès équitable assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès.
Article 28
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur au fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu.
Article 29
Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrant délit ou sur la base d’une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention est définie par la loi.
Article 30
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’État doit considérer l’intérêt de la famille et veiller à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.
Article 31
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.
Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable.
Article 32
Le droit d’accès à l’information est garanti.
L’Etat Œuvre à garantir le droit à l’accès aux réseaux de communication. Article 33
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique.
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Article 34
Les droits d’élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi. L’Etat veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues.
Article 35
Est garantie, la liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités au respect des dispositions de la Constitution, de la loi et de la transparence financière et au rejet de la violence.
Article 36
Le droit syndical est garanti, y compris le droit de grève.
Ce droit ne s’applique pas à l’armée nationale.
Le droit de grève ne comprend pas les forces de sécurité intérieure et la douane.
Article 37
Est garantie, la liberté de rassemblement et de manifestation pacifique
Article 38
La santé est un droit pour chaque être humain.
L’État garantit la prévention et les soins sanitaires à tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu par la loi.
Article 39
L’enseignement est impératif, jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de
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l’enseignement, de l’éducation. L’état veille aussi à enraciner l’identité arabo- musulmane et l’appartenance nationale dans les jeunes générations et à ancrer, à soutenir et à généraliser l’utilisation de la langue arabe, ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et à diffuser la culture des droits de l’Homme.
Article 04
Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’État prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et l’équité.
Article 41
Le droit de propriété est garanti et ne peut lui être portée atteinte sauf dans les cas et avec les garanties prévues par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie. Article 42
Le droit à la Culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’État encourage la création culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement et sa diversité et son renouveau en ce qui consacre les valeurs de la tolérance et le rejet de la violence, l’ouverture sur les différentes cultures et le dialogue entre les civilisations.
L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures. Article 43
L’État soutient le sport et œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.
Article 40
Le droit à l’eau est garanti.
La préservation de l’eau et son utilisation rationnelle sont un devoir pour l’Etat et la société.
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Tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions
décentes et à salaire équitable.
Article 45
L’Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la participation à la sécurité du climat. L’Etat se doit de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution environnementale.
Article 46
L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer.
L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines.
L’Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l’homme dans les conseils élus.
L’État prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme.
Article 47
Les droits de l’enfant sur ses parents et sur l’Etat sont la garantie de la dignité, de la santé, des soins, de l’éducation et de l’enseignement.
L’État se doit de fournir toutes les formes de protection à tous les enfants sans discriminations et selon les intérêts supérieurs de l’enfant.
Article 48
L’État protège les personnes handicapées de toute forme de discrimination.
Tout citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. L’Etat se doit de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ceci.
Article 49
La loi fixe les modalités relatives aux droits et aux libertés qui sont garantis dans cette Constitution ainsi que les conditions de leur exercice sans porter atteinte à leur essence. Ces moyens de contrôle ne sont mis en place que par la nécessité que demande un État civil démocratique et pour protéger les droits des tiers ou
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pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de santé publique ou de morale et avec le respect de la proportionnalité et de la nécessité de ces contrôles. Les instances judiciaires veillent à la protection des droits et des libertés de toute violation.
Il n’est pas possible qu’un amendement touche les acquis en matière de droits de l’homme et des libertés garanties dans cette constitution.
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CHAPITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 50
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum.
Article 51
Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est à Tunis. Toutefois, elle peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances dans tout autre lieu du territoire de la République.
Article 52
L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.
L’Assemblée des représentants du peuple fixe son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
L’État met à la disposition de l’Assemblée des représentants du peuple les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour une bonne exécution de ses fonctions.
Article 53
Est éligible à l’Assemblée des représentants du peuple, tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins et âgé d’au moins vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature et qui ne se trouve dans aucun des cas d’interdiction prévus par la loi.
Article 54
Est électeur, tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
Article 55
Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, intègre et transparent selon les modalités et les conditions prévues par la loi électorale.
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La loi électorale garantit le droit de vote et de représentativité des tunisiens à l’étranger au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 56
L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat parlementaire.
En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.
Article 57
L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l’Assemblée sortante.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses congés, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu’au vote de confiance au gouvernement.
Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.
Article 58
Lors de la prise de ses fonctions, chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l’allégeance totale envers la Tunisie ».
Article 59
L’Assemblée des représentants du peuple élit à sa première session, parmi ses membres, un Président.
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L’Assemblée des représentants du peuple peut créer des commissions d’enquête, que toutes les autorités doivent assister dans l’exercice de leurs fonctions
Article 60
L’opposition est une composante essentielle de l’Assemblée des représentants du peuple, elle a des droits lui permettant d’accomplir ses missions dans le cadre du travail parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate dans les structures et activités de l’Assemblée, sur les plans intérieur et extérieur. Parmi ces droits, il lui est obligatoirement accordé la présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur au sein de la commission des relations extérieures. Elle dispose également de celui de créer et de présider tous les ans une commission d’enquête. Elle a, entre autres, le devoir de participer activement et constructivement au travail parlementaire.
Article 61
Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué. Article 62
L’initiative des lois est exercée par des propositions de lois émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du gouvernement.
Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois d‘approbation des traités et les projets de lois de finances.
Les projets de lois présentés sont prioritaires.
Article 63
Les propositions de lois ou les propositions d’amendements présentées par les députés ne sont pas recevables si leur adoption porte atteinte à l’équilibre financier de l’Etat tel qu’établi par la loi de finances.
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Article 64
L’Assemblée des représentants du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l’Assemblée des représentants du peuple qu’après quinze jours de son transfert à la commission compétente.
Article 65
Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :
- La création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques et les textes organisant leur cession,
- La nationalité,
- Les obligations civiles et commerciales,
- Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux,
- La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont
applicables, de même que les contraventions lorsqu’elles sont
sanctionnées par une peine privative de liberté,
- L’amnistie générale,
- La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de
son recouvrement,
- Le régime d’émission de la monnaie,
- Les emprunts et les engagements financiers de l’État,
- La détermination des hautes fonctions
- La déclaration du patrimoine
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires,
- Le régime de la ratification des traités internationaux,
- Les lois de finances, du budget, la clôture du budget et l’approbation des
plans de développement,
- Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels,
de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture, de la santé
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publique, de l’environnement, de l’aménagement territorial, urbain et de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Sont pris sous forme de lois organiques les textes relatifs à :
- L’approbation des traités,
- L’organisation de la justice et de la magistrature,
- L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
- L’organisation des partis politiques, des associations, des organisations et
des ordres professionnels et leur financement,
- L’organisation de l’armée nationale,
- L’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
- La loi électorale,
- La prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple
conformément aux dispositions de l’article 56,
- La prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de
l’article 75,
- Les libertés et les droits de l’homme,
- Le statut personnel,
- Les devoirs fondamentaux de citoyenneté,
- La gouvernance locale,
- L’organisation des instances constitutionnelles,
- La loi organique du budget.
Le pouvoir réglementaire général peut intervenir dans les matières non incluses dans le domaine de la loi.
Article 66
La loi autorise les ressources et les dépenses de l’Etat conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de lois de finances et la clôture du budget conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de Finances est présenté à l’assemblée au plus tard le 15 octobre et adopté au plus tard le 10 décembre.
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Le président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture, dans les deux jours qui suivent l’adoption de la loi. Si le projet est renvoyé, l’Assemblée se réunit pour un deuxième débat dans les trois jours ayant suivi ce renvoi.
Est permis à ceux qui sont cités dans le premier paragraphe de l’article 120, dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après le renvoi ou après le dépassement du délai prévu pour procéder au renvoi, d’intenter un recours pour inconstitutionnalité de dispositions de la loi de finances, devant la cour constitutionnelle qui statue dans un délai ne dépassant pas cinq jours suivant le recours.
Si la cour constitutionnelle tranche à propos de l’inconstitutionnalité, elle renvoie sa décision au président de la république, qui la renvoie à son tour au président de l’assemblée des représentants du peuple, dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date de la décision rendue de la cour. L’assemblée adopte le projet dans les trois jours suivants, en prenant en compte la décision de la cour.
Si la cour tranche en faveur de la constitutionalité du projet ou si elle l’adopte en seconde lecture après le recours ou en cas de dépassement des délais des recours pour inconstitutionnalité. Le président de la république promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation se fait au plus tard le 31 décembre.
Si le projet de loi de finances n’a pas été adopté le 31 décembre, il peut être exécuté, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables et ce, par décret présidentiel. Les recettes quant à elles sont perçues conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Article 67
Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants, les traités commerciaux et ceux relatifs à l’organisation internationale ou aux frontières de l’État, les traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ou portant sur des dispositions à caractère législatif.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après ratification.
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Article 68
Un membre de l’Assemblée des représentants du peuple ne peut, pendant son mandat, être poursuivi sur le plan civil ou pénal, ou arrêté ou jugé en raison d’avis ou de propositions qu’il exprime ou d’actes qu’il effectue en relation avec ses fonctions parlementaires.
Article 69
Si le député invoque l’immunité pénale par écrit, il ne peut être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, pendant son mandat, tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.
En cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Le président de l’Assemblée doit en être immédiatement informé et il est mis fin à la détention si le Bureau de l’Assemblée le requiert.
Article 70
En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, le président de la République peut émettre des décrets lois, avec l’accord du chef du gouvernement, qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée lors de la session ordinaire qui suit.
L’Assemblée des représentants du peuple peut, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, en vertu d’une loi et pour un motif déterminé, déléguer au chef du gouvernement, pour une durée déterminée qui ne dépasse pas les deux mois , le pouvoir de prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, lesquels seront soumis à l’approbation de l’Assemblée à la fin de la période en question.
Le système électoral échappe aux décrets-lois.
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CHAPITRE IV : DU POUVOIR EXECUTIF
Article 71
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un gouvernement présidé par un Chef du gouvernement.
PREMIERE SECTION : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 72
Le Président de la République est le chef de l’Etat, symbole de son unité, il garantit son indépendance et sa continuité et il veille au respect de la Constitution.
Article 73
Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement à tout autre lieu du territoire de la République.
Article 74
La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, et étant de confession musulmane.
Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit être âgé de 35 ans minimum. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l’abandon de l’autre nationalité à l’annonce de son élection en tant que Président de la République.
Le candidat doit être coopté par un certain nombre de membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou de Présidents de conseils des collectivités locales élus ou d’électeurs inscrits, tel que prévu par la loi électorale.
Article 75
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre,
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secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l’annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.
En cas de décès de l’un des candidats lors du premier tour, ou de l’un des deux candidats au second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. N’est pas prise en compte la démission au premier tour ou au deuxième tour.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi.
Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat est considéré comme mandat complet de 5 ans.
Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats.
Article 76
Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple le serment ci-après :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute responsabilité partisane.
Article 77
Le Président de la République est chargé de représenter l’État. Il est compétent pour définir les politiques générales dans les domaines de la défense, des
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Il est également compétent pour :
- Dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans le cas prévu par la Constitution. Il n’est pas possible de dissoudre l’assemblée pendant les 6 mois suivant le vote de confiance du premier gouvernement après les élections législatives ou pendant les 6 derniers mois du mandat présidentiel ou parlementaire.
- Présider le Conseil de la sécurité nationale auquel est convié le président du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple
- Le haut commandement des forces armées,
- Déclarer la guerre et la conclusion de la paix après approbation de
l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquième de ses membres, et l’envoi de forces à l’étranger avec l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Chef du gouvernement. Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date d’envoi des troupes,
- Prendre les mesures requises par la circonstance exceptionnelle, et la déclarer conformément à l’article 80,
- Ratifier les traités et ordonner leur publication,
- Décerner des décorations,
- Le droit de grâce.
Article 78
Le Président de la République se charge par voie de décrets présidentiels de :
- Nommer et la révoquer le Mufti de la République Tunisienne,
- Nommer et révoquer dans les hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et les établissements qui en dépendent. Ces
hautes fonctions publiques sont déterminées par la loi.
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- Nommer et la révoquer dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, ces hautes fonctions sont déterminées par la loi.
- Nommer le gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue des présents à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité
absolue des membres de l’Assemblée. Article 79
Le Président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 80
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
A tout moment, trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
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Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.
Article 81
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les 4 jours à compter de :
- 1) L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu’aucun des deux n’ait été fait,
- 2) L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été exercé après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121,
- 3) L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée,
- 4) L’adoption d’un projet de loi une seconde fois par l’Assemblée sans amendement après renvoi par le Président, et sans qu’il n’ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121,
- 5) L’émission d’une décision de Constitutionnalité par la Cour dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, si le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée.
A l’exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de 5 jours à compter de :
1- L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu’il n’aboutisse, conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 120,
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L’adoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.
Article 82
Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, soumettre au référendum les projets de lois qui portent sur l’approbation des traités internationaux ou sur les droits de l’Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple. Le recours du référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi.
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de l’annonce des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les modalités de l’organisation du référendum et de l’annonce de ses résultats.
Article 83
En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du gouvernement pour une période qui n’excède pas trente jours renouvelable une seule fois.
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Article 84
En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire. Le Chef du gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de la présidence de
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la République, sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.
En cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d’incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.
Article 85
En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des représentants du peuple, et en cas de besoin, devant le Bureau de l’Assemblée ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.
Article 86
Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles mais il n’est pas en droit de prendre l’initiative d’une révision de la
Constitution ou d’appeler au référendum ou de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.
Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet et aucune motion de censure à l’encontre du gouvernement ne peut être présentée.
Article 87
Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant la totalité de son mandat. Tous les délais de prescription et de déchéance, contre sa personne, sont suspendus. Les procédures peuvent être reprises après la fin de son mandat.
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Le Président de la République ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Article 88
L’Assemblée des représentants du peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation manifeste de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue sur la question à la majorité des deux tiers. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République de se porter candidat à quelque autre élection.
DEUXIEME SECTION : DU GOUVERNEMENT
Article 89
Le gouvernement se compose d’un Chef du gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du gouvernement. En ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense, le choix est fait en concertation avec le Président de la République.
Dans un délai d’une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, la nomination s’effectue selon le nombre de voix obtenues.
Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.
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Si, dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai d’au moins quarante-cinq jours et ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
Le gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’obtenir sa la confiance de la majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef et les membres du gouvernement.
Le chef et les membres du gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment qui suit :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de travailler fidèlement pour le bien de la Tunisie, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».
Article 90
Les fonctions de membre du gouvernement et le mandat parlementaire ne sont pas cumulables. La loi électorale détermine les modalités de remplacement.
Le Chef et les membres du gouvernement ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
Article 91
Le Chef du gouvernement détermine la politique générale de l’État, conformément aux dispositions de l’article 77, et veille à sa mise en exécution.
Article 92
Le Chef du gouvernement est compétent en matière de :
Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres,
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- Révocation et réception de démission d’un ou plusieurs membres du gouvernement, après consultation du Président de la République dès lors qu’il s’agit du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense,
- Création, modification et suppression des établissements publics, d’entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, à l’exception de ceux rattachés à la Présidence de la République et dont la création, la modification ou la suppression se fait sur proposition du Président.
- Nomination et révocation des emplois de la haute fonction publique. Ces emplois sont déterminés par la loi.
Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences citées.
Le Chef du gouvernement gère l’administration, et conclut les traités internationaux à caractère technique.
Le gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.
En cas d’empêchement provisoire du Chef du gouvernement, il délègue ses pouvoirs à l’un des ministres.
Article 93
Le Chef du gouvernement préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres se tient sur convocation du Chef du gouvernement qui en fixe l’ordre du jour. Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, comme il peut assister aux autres réunions du Conseil des ministres. S’il y assiste, il préside le Conseil.
Tous les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.
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Le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du Conseil des ministres. Les décrets pris par le Chef du gouvernement sont des décrets gouvernementaux. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Ministre concerné.
Le Chef du gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par les ministres.
Article 95
Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 96
Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales conformément à ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l’Assemblée.
Article 97
Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par le tiers de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.
Le vote de défiance à l’égard du gouvernement se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, sous réserve de présentation d’un candidat de remplacement au Chef du gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Auquel cas, le candidat de remplacement sera chargé par le Président de la République de former le gouvernement, selon les modalités de l’article 89. Si cette majorité n’est pas atteinte, la motion de censure contre le gouvernement ne peut être à nouveau présentée avant six mois.
L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l’un des membres du gouvernement, suite à une demande motivée à cet effet et présentée
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au Président de l’Assemblée par un tiers des membres au moins, le vote de défiance devant se faire à la majorité absolue.
Article 98
La démission du Chef du gouvernement est considérée comme étant celle du gouvernement entier. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple.
Le Chef du gouvernement peut solliciter de l’Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, le vote se faisant à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas la confiance accordée au gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire.
Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte pour former un gouvernement selon les exigences de l’article 89.
Article 99
Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple de procéder à un vote de confiance au gouvernement, au maximum 2 fois pendant le mandat présidentiel. Le vote se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée. Si cette dernière ne renouvèle pas sa confiance au gouvernement, il est considéré démissionnaire, et le Président de la République se charge de désigner la personnalité la plus apte à former un gouvernement dans un délai de 30 jours conformément aux paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 89.
En cas de dépassement du délai ou si l’Assemblée n’octroie pas sa confiance au nouveau gouvernement, le Président de la République a le droit de dissoudre l’Assemblée et d’appeler à la tenue d’une élection législative anticipée dans un délai minimum de 45 jours et maximum de 90 jours.
En cas de vote de confiance au gouvernement par deux fois, le président de la république est considéré démissionnaire.
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Article 100
En cas de vacance définitive du poste de Chef de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois. Si ce délai est dépassé sans que le gouvernement ne soit créé, ou si le gouvernement ne bénéficie pas du vote de confiance, le Président de la
République nomme la personnalité la plus apte pour former un gouvernement qui se présentera devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l’article 89.
Le gouvernement sortant continue à gérer les affaires antes sous la présidence d’un de ses membres choisi en Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.
Article 101
Les conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef du gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle, à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le conflit dans un délai d’une semaine.
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CHAPITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 102
Le pouvoir judiciaire est indépendant et garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et des libertés.
Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Article 103
Le magistrat doit être compétent, il doit faire preuve de neutralité et d’intégrité, Il doit répondre de toute défaillance dans l’accomplissement de ses fonctions.
Article 104
Le magistrat bénéficie d’une immunité judiciaire, il ne peut être poursuivi ou arrêté tant qu’elle n’a pas été levée. En cas de flagrant délit de commission d’un crime, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève décide de la suite à donner à la demande de levée de l’immunité.
Article 105
Le métier d’avocat est un métier libre et indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l’exercice de ses fonctions.
TITRE I : DE LA JUSTICE JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 106
Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
La nomination aux hautes fonctions judiciaires se fait par ordre présidentiel après consultation du chef du gouvernement et sur la base d’une liste exclusive
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fournie par le Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine les hautes fonctions judiciaires.
Article 107
Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut être révoqué ni suspendu de ses fonctions et ne peut subir de sanction disciplinaire que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 108
Toute personne a le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, les justiciables sont égaux devant la justice. Le droit d’ester en justice et le droit de la défense sont des droits garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure aux plus démunis l’aide judiciaire.
La loi garantit le double degré de juridiction.
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis clos. L’énoncé du verdict n’a lieu que lors d’une audience publique.
Article 109
Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est interdite. Article 110
Les catégories de tribunaux sont créées par une loi. Sont interdites, la création de tribunaux d’exception et l’édiction de procédures exceptionnelles de nature à porter atteinte aux principes d’un procès équitable.
Les tribunaux militaires sont des tribunaux compétents pour les crimes militaires. Leur compétence, leur structure, leur fonctionnement, leurs procédures et le statut de leurs magistrats sont déterminés par la loi.
Article 111
Les décisions sont rendues au nom du peuple et sont exécutées au nom du Président de la République. Leur inexécution ou l’entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.
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PREMIERE SECTION : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 112
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre organes : le Conseils de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative et le Conseil de la justice financière ainsi qu’une instance des conseils juridictionnels et l’assemblée plénière des trois conseils juridictionnels.
Chaque organe se compose pour deux tiers de magistrats en majorité élus et d’autres nommés ès qualités, et pour le tiers restant de non-magistrats indépendants parmi les spécialistes ; à condition que la majorité des membres de ces organes soient élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un seul mandat d’une durée de six années.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi ses membres ayant la qualité de magistrats du plus haut grade.
La compétence de chacun de ces quatre organes, sa composition, son organisation et sa procédure sont déterminées par la loi.
Article 113
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie administrative et financière, il assure indépendamment son fonctionnement et établit son projet de budget, qu’il discute devant la commission compétente de l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 114
Le Conseil supérieur de la magistrature veille au bon fonctionnement de la justice et au respect de son indépendance. L’instance des conseils juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les projets de lois relatifs au système juridictionnel qui lui sont obligatoirement soumis ; les trois conseils sont compétents pour statuer sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
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Le Conseil supérieur de la magistrature prépare un rapport annuel qu’il transmet au Président de l’Assemblée du peuple, au Président de la République et au Chef du gouvernement, ne pouvant pas dépasser le mois de Juillet de chaque année. Ce rapport est ensuite publié.
L’Assemblée des représentants du peuple discute le rapport annuel à l’ouverture de l’année judiciaire au cours d’une séance plénière de discussion avec le conseil supérieur de la magistrature.
DEUXIEME SECTION : DE LA JUSTICE JUDICIAIRE
Article 115
L’ordre judiciaire est composé d’une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance.
Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des garanties que lui assure la Constitution. Les juges du ministère public exercent leurs fonctions dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux procédures fixées par la loi.
La Cour de cassation élabore un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ledit rapport est publié.
La loi fixe l’organisation de la justice judiciaire, ses compétences, ses procédures et le statut de ses magistrats.
TROISIEME SECTION : DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 116
La justice administrative se compose du Tribunal administratif supérieur, de tribunaux administratifs d’appel et de tribunaux administratifs de première instance.
La justice administrative est compétente pour statuer sur l’excès de pouvoir de l’administration et sur tous les litiges administratifs. Elle exerce une fonction consultative conformément à la loi. Le tribunal administratif supérieur établit un
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rapport général annuel qu’il transmet au Président de l’Assemblée du peuple, au Président de la République, au Chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature ; le rapport est ensuite publié. La loi fixe les règles d’organisation et de compétence de la justice administrative, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
QUATRIEME SECTION : DE LA JUSTICE FINANCIÈRE
Article 117
La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses différentes instances. La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les méthodes comptables et sanctionne les fautes y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de finances et la clôture du budget. La Cour établit un rapport général annuel qu’elle transmet au Président de la République, au Président l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Ce rapport est ensuite publié. Si nécessaire, la Cour des comptes établit des rapports spécifiques qui peuvent être publiés. Ces rapports sont rendus publics.
La loi fixe les règles d’organisation, de compétence et de procédures relatives à la Cour des comptes, ainsi que le statut de ses magistrats.
TITRE II : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 118
La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante composée de douze membres choisis parmi les personnes compétentes, ayant une expérience de vingt années au moins et dont les deux tiers sont spécialisés en droit.
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple, et le Conseil supérieur de la magistrature proposent chacun 4 candidats dont les trois quarts doivent être spécialisés en droit, et ce, pour un mandat unique d’une durée de 9 années.
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L’Assemblée du peuple élit douze membres de la moitié des candidats proposés par chaque organe, à la majorité des trois cinquièmes, pour un seul mandat de neuf ans. Dans le cas où la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à un nouveau vote parmi les candidats restants à la même majorité. Si elle n’est pas atteinte, d’autres candidats sont proposés et il est procédé à une nouvelle élection selon le même mode. Le renouvellement du mandat des membres de la Cour se fait par tiers tous les trois ans. Pour le comblement de vacance dans la composition de la Cour, il est procédé au remplacement suivant le même mode utilisé lors de sa formation, en tenant compte de l’organe qui propose la candidature et de la spécialité. Les membres de la Cour élisent un Président et un vice-président parmi eux, spécialisés en droit.
Article 119
Il est interdit de cumuler la qualité de membre de la Cour constitutionnelle avec l’exercice de toute autre fonction ou mission.
Article 120
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :
- Des projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République ou par le chef du gouvernement ou par trente élus de l’Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date d’adoption du projet de loi par l’Assemblée ou de la date d’adoption du projet de loi dans une version amendée après renvoi par le Président de la République,
- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l’Assemblée du peuple, selon les modalités de l’article 144, ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,
- Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,
- Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité à la demande de l’une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,
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Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.
La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.
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Article 121
La Cour rend sa décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de recours pour inconstitutionnalité et à la majorité absolue de ses membres. La décision de la Cour énonce la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des dispositions faisant l’objet du recours. Sa décision est motivée et s’impose à tous les pouvoirs ; elle est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
En cas d’expiration du délai fixé par le paragraphe premier sans que la Cour n’ait émis sa décision, elle est liée par la transmission immédiate du projet au Président de la République.
Article 122
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité
Dans le cas de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée, dans une version amendée après son renvoi, et si la Cour a déjà affirmé sa constitutionnalité ou l’a transmis au Président de la République pour cause d’expiration des délais le concernant, il incombe, obligatoirement, au Président de la République de le transmettre à la Cour avant promulgation.
Article 123
Quand la Cour est saisie suite à une exception d’inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de trois mois renouvelable pour une même période une seule fois et sur la base d’une décision motivée de la Cour. Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, l’application de ladite loi est suspendue, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour.
Article 124
La loi fixe les règles d’organisation de la Cour constitutionnelle et les procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.
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CHAPITRE VI : DES INSTANCES CONSTITUTIONNELLES INDEPENDANTES
Article 125
Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Tous les organes de l’État se doivent de leur porter assistance dans la réalisation de leur mission.
Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.
Elles sont élues par l’Assemblée du peuple à laquelle elles présentent leur rapport annuel et devant laquelle elles sont responsables. Leur élection se fait à une majorité renforcée.
Tous les organes de l’État se doivent de leur porter assistance dans la réalisation de leur mission. La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation, ainsi que les modalités de leur contrôle.
PREMIERE SECTION : DE L’INSTANCE DES ELECTIONS
Article 126
L’instance électorale est chargée de la gestion des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L’instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
DEUXIEME SECTION : DE L’INSTANCE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 127
L’instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle. Elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, le droit d’accès à l’information et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre.
L’instance jouit d’un pouvoir réglementaire dans son domaine compétence et est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents, expérimentés et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
TROISIEME SECTION : DE L’INSTANCE DES DROITS DE L’HOMME
Article 128
L’instance des droits de l’Homme veille au respect et à la promotion des libertés et des droits de l’Homme et fait des propositions dans le sens du développement du système des droits de l’Homme.
Elle est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.
L’instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes. L’instance se compose de personnalités indépendantes et neutres, qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
QUATREME SECTION : DE L’INSTANCE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES DROITS DES GENERATIONS FUTURES
Article 129
L’instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs aux questions commerciales, sociales et environnementales ainsi que pour les plans de développement.
L’instance peut donner son avis pour les questions qui relèvent de son domaine de compétence.
L’instance est composée de membres compétents et intègres qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans.
CINQUIEME SECTION : DE L’INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 130
L’instance participe aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la corruption.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et elle consolide les principes de transparence, d’intégrité et de redevabilité.
L’instance est chargée de détecter les cas de corruption dans les secteurs public et privé, d’investiguer et d’enquêter sur ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes.
L’instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les projets des textes réglementaires en rapport avec son domaine de compétence.
L’instance se compose de membres intègres, indépendants et compétents qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
CHAPITRE VII : DU POUVOIR LOCAL
Article 131
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des départements dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par loi.
Article 132
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.
Article 133
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct, intègre et transparent.
Les Conseils départementaux sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité de la jeunesse dans les Conseils des collectivités locales.
Article 134
Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale et des compétences qui leur sont transférées par elle.
Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties sur la base du principe de subsidiarité.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences, leurs décisions réglementaires sont publiées au journal officiel des collectivités locales.
Article 135
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
Toute création ou transfert de compétences de l’autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
Les ressources qui proviennent de l’exploitation des richesses naturelles peuvent être allouées à l’amélioration du développement régional sur le plan national.
Le régime financier des collectivités locales est fixé en vertu de la loi.
Article 136
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale œuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
Les ressources qui proviennent de l’exploitation des richesses naturelles peuvent être allouées à l’amélioration du développement régional sur le plan national.
Article 137
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 138
Les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de leurs actes, à un contrôle a posteriori.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
Article 139
Les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, et ce, conformément à ce qui est prévu par la loi.
Article 140
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des actions d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent aussi établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi définit les règles de coopération et de partenariat. Article 141
Le Conseil supérieur des collectivités locales est une instance représentative des Conseils collectivités locales, dont le siège est en dehors de la capitale.
Le Conseil supérieur des collectivités locales examine les questions liées au développement et à l’équilibre entre les régions, et donne son avis sur les projets de lois relatifs à la planification, au budget et aux finances locales; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.
La composition et les attributions du Conseil supérieur des collectivités locales sont fixées par une loi.
Article 142
La justice administrative statue sur tous litiges en matière de conflits de compétence entre les collectivités locales ou entre l’autorité centrale et les collectivités locales.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
CHAPITRE VIII : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 143
L’initiative de la révision de la Constitution revient au Président de la République ainsi qu’au tiers des députés de l’Assemblée des représentants du peuple. L’initiative émanant du Président de la République bénéficie de la priorité d’examen.
Article 144
Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple à la Cour constitutionnelle afin de donner son avis en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution.
L’Assemblée des représentants du peuple examine à son tour la proposition pour approbation du principe de révision, à la majorité absolue.
La révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Le Président de la
République peut soumettre la révision au référendum pour adoption, auquel cas, à la majorité absolue.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 145
Le préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
Article 146
Les dispositions de la présente Constitution sont comprises et interprétées comme un tout harmonieux.
Article 147
Après la ratification de la présente Constitution dans sa totalité conformément aux dispositions de la loi constituante n°6 de 2011 datée du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante se réunit en séance plénière extraordinaire durant laquelle la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du gouvernement.
Le Président de l’Assemblée nationale constituante ordonne sa publication dans un numéro spécial du Journal Officiel de la République Tunisienne. La Constitution entre en vigueur dès sa publication. Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante annonce au préalable la date de publication.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 148
1) Sont maintenues les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple.
Sont maintenues les dispositions de l’article 4 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple, cependant et à compter de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucun projet de loi présenté par des élus n’est accepté, sauf s’il se rapporte au processus électoral, au système de la justice transitionnelle ou aux instances émanant de toutes les lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante.
Sont maintenues les dispositions des articles 7, 9 à 14 et 26 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection du Président de la République, conformément à l’article 74 et suivants de la Constitution.
Sont maintenues les dispositions des articles 17 à 20 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à ce que le premier Gouvernement jouisse de la confiance de l’Assemblée des représentants du Peuple.
L’Assemblée nationale constituante poursuit l’exercice de ses compétences législatives, électorales et de contrôle, décidées dans la loi organique relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou dans les lois en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple.
2) les dispositions mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme suit :
– Les dispositions du chapitre III relatif au pouvoir législatif, exceptés les articles 53, 54, 55 et la partie II du chapitre IV relatif au gouvernement entrent vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives.
– Les dispositions de la partie I du chapitre IV relatif au Président de la République excepté les articles 74 et 75 entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielles.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur que concernant le Président de la République qui sera élu au suffrage direct.
– Les dispositions de la partie I du chapitre V consacré aux juridictions judicaires, administratives et financière, excepté les articles 108 à 111, entre en vigueur dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature est institué.
– Les dispositions de la partie II du chapitre V consacré à la Cour constitutionnelle, excepté l’article 118, entrent en vigueur à la fin de la nomination des membres de la première composition de la Cour constitutionnelle.
– Les dispositions du chapitre VI consacré aux instances constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple.
– Les dispositions du chapitre VII consacré au pouvoir locale entrent en vigueur au moment de l’entrée en vigueur des lois qui y sont citées.
3) Les élections présidentielles et législatives sont tenues dans une période commençant 4 mois après la mise en place de l’ISIE, sans que cela ne dépasse dans tous les cas, la fin de l’année 2014.
4) Les parrainages se font lors des premières élections présidentielles directement par un nombre de membres de l’Assemblée nationale constituante, conformément au nombre requis de membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou du nombre d’électeurs inscris, tel que prévu par la loi électorale.
5) Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date des élections législatives, il est procédé à la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature, et dans un délai d’une année à compter de la date de ces élections à la mise en place de la Cour constitutionnelle.
6) Le renouvellement partiel de la Cour constitutionnelle, de l’Instance des élections, de l’Instance de la communication audio-visuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, se fait lors de la première et de la deuxième fois par tirage au sort parmi les membres de la première composition. Le Président est exclu du tirage au sort.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013
7) L’Assemblée nationale constituante crée en vertu d’une loi organique, durant les 3 mois suivant la promulgation de la Constitution, une instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et elle se compose du(de) :
– Premier président de la Cour de cassation, en tant que président, – Premier président du Tribunal administratif, en tant que membre, – Premier président de la Cour des comptes, en tant que membre,
– 3 membres parmi les experts en Droit, nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale constituante, le Président de la République et le Chef du gouvernement.
Les tribunaux ordinaires sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.
Les fonctions de l’Instance prennent fin avec la mise en place de la Cour constitutionnelle.
8) L’instance provisoire de la justice judiciaire continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la finalisation de la composition du Conseil de la Justice Judiciaire.
L’instance indépendante de la communication audio-visuelle continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la finalisation de la composition de l’Instance de la communication audio-visuelle.
L’Etat s’engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans l’ensemble de ses domaines et dans la période fixée par la législation qui y est relative. Dans ce contexte, il n’est pas permis d’invoquer la non-rétroactivité des lois ou une amnistie préexistante ou l’autorité de la chose jugée ou la prescription d’un crime ou d’une peine.
Article 149 :
Le tribunal militaire continue d’exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par les lois en vigueur jusqu’à leur amendement, conformément aux dispositions de l’article 110.
Allah est le garant du succès.
Traduction non-officielle d’Al Bawsala sur la base de la traduction de la commission de Venise du projet de constitution à la date du 1er Juin 2013